Déclaration CNIL N° 1431792
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ANNEXE : TEXTES LÉGAUX CITÉS
CODE CIVIL
ARTICLE 1124
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés,
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
ARTICLE 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
ARTICLE 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
CODE DE LA CONSOMMATION
ARTICLE L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
ARTICLE L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle.
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
ARTICLE L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.